A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
79. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 79; A.M. 2012-12-06, a. 52; A.M. 2013-10-10, a. 30; A.M. 2014-10-30, a. 38; A.M. 2015-09-24, a. 19; A.M. 2016-10-12, a. 45.
79. Un agent de la gestion financière (niveau expert), un agent de la gestion financière (niveau émérite), un agent de recherche et de planification socioéconomique (niveau expert) ou un agent de recherche et de planification socioéconomique (niveau émérite) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale de complexité supérieure qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées à l’article 80.
A.M. 2012-01-20, a. 79; A.M. 2012-12-06, a. 52; A.M. 2013-10-10, a. 30; A.M. 2014-10-30, a. 38; A.M. 2015-09-24, a. 19.
79. Un agent de la gestion financière (niveau expert) ou un agent de la gestion financière (niveau émérite) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (classe principale) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 80;
2°  le paragraphe 2 de l’article 370.12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 79; A.M. 2012-12-06, a. 52; A.M. 2013-10-10, a. 30; A.M. 2014-10-30, a. 38.
79. Un agent de la gestion financière (niveau expert) ou un agent de la gestion financière (niveau émérite) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (classe principale) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du contrôle fiscal des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 80;
2°  le paragraphe 2 de l’article 370.12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 79; A.M. 2012-12-06, a. 52; A.M. 2013-10-10, a. 30.
79. Un agent de la gestion financière (niveau expert) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (classe principale) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du contrôle fiscal des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 80;
2°  le paragraphe 2 de l’article 370.12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 79; A.M. 2012-12-06, a. 52.
79. Un agent de la gestion financière (niveau expert) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (classe principale) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans l’un des services des demandes de remboursement de taxes dans la Direction des mandataires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 80;
2°  le paragraphe 2 de l’article 370.12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 79.